Lorsque les « forces vives » et le CNRD se seront entendus sur la durée de la transition, dans quel texte celle-ci sera définie ? Il y a deux possibilités :
➢ 1. Dans un Accord politique disjoint de la Charte de la transition. Soit cet Accord est considéré comme substantiellement constitutionnel quoique disjoint ; soit il ne dit rien à ce propos. Dans ce dernier cas, le silence générerait deux interprétations possibles, au moins : on pourrait le considérer comme substantiellement a) constitutionnel ; ou b) substantiellement infra-constitutionnel (au sens de la Charte de la transition).
Est-ce à dire qu’un tel caractère banaliserait l’exigence de respect de la durée de la transition ? La réponse est négative. Car, les transitions politiques d’Afrique subsaharienne enseigne, à titre empirique, que le caractère ‘‘constitutionnel’’ des prescriptions ne garantit pas plus leur respectabilité que la vigilence citoyenne, la bonne coopération des acteurs. A ce titre, il ne serait pas plus facile de violer un Accord politique organisant la durée qu’une disposition constitutionnelle l’organisant.
➢ 2. L’insertion de la disposition précise dans la Charte de la transition, par voie de révision. Suivant cette voie, la question qui se pose est celle de savoir,
L’intégration de la disposition déterminant la durée dans la Charte après la prestation de serment signifie-t-il que le Président du CNRD aura prêté serment sur tout sauf sur la durée ?
➢ La réponse est négative. Car, le serment du Président du CNRD s’étend EX FICTIONAE JURIS à toute nouvelle disposition postérieurement insérée dans la charte par voie de révision.
Jean Paul KOTEMBEDOUNO