Dispositions générales :
Article 1 : il est créé un cadre de concertation inclusif en République de Guinée.
Attribution et organisation :
Article 3 : le cadre de concertation inclusif est animé par un secrétariat technique, ce secrétariat technique est chargé de la préparation et de l’organisation du dialogue entre les forces vives de la Nation, à ce titre, il à pour mission de :
– Servir d’interface entre les différents acteurs, préparer l’ensemble des documents à soumettre à l’appréciation du cadre de consultation inclusif. Ensuite, définir le format et l’agenda des concertations, ainsi que la liste des participants, suivant la mise en œuvre du plan d’action du cadre de concertation inclusif, organiser les rencontres dans des conditions matérielles et sécuritaires appropriées, préparer et envoyer des courriers et conclusions des réunions.
Article 4 : le secrétariat technique du cadre de concertation inclusif est animé par un secrétaire technique et deux rapporteurs nommés par décret du président de la transition.
Chapitre 3 : Composition
Article 5 : le cadre de concertation inclusif est composé de l’ensemble des forces vives de la nation et est reparti comme suit :
- Secrétariat technique : trois représentants.
2- Coalition de partis politiques vingt, soit un représentant par coalition.
3- Gouvernement trois représentants.
4- Structure faîtière de la société civile 5 représentants.
5- centrale syndicale, trois représentants.
6- Associations de presse deux représentants.
7- Les partenaires techniques et financiers, qualités d’observateur.
Article 7 : Les membres du cadre de concertation inclusif sont nommés par arrêté du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, sur proposition des structures respectives.
Article8 : le cadre de concertation inclusif se réunit une fois par mois en session ordinaire et en session extraordinaire sur convocation du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, l’ordre du jour est envoyé aux participants, 72 heures avant.
Chapitre 4 : dispositions finales Article 9 :
Le secrétaire technique du cadre de concertation inclusif rencontre régulièrement par voix de courrier les acteurs et partenaires techniques et financiers.
Article 10 : un arrêté du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation complète les dispositions du présent décret.
Article 11 : les dépenses de fonctionnement du cadre de concertation inclusif son imputables aux dépenses communes de l’État.