Au titre de l’article 60 « SOUS RÉSERVE de rejet, les désignations des membres de CHAQUE entité doivent prendre en compte TOUTES LES DIVERSITÉS et comporter au moins 30% de femmes ».
Cette disposition appelle quelques petits commentaires dans l’intérêt de l’admissibilité des listes devant être déposées au CNT par telle ou telle ‘‘entité’’ citée.
I- SUR LE PREMIER ASPECT
Le premier commentaire tient à l’expression « SOUS RÉSERVE » :
➢ Soit on considère que l’expression « sous réserve » renvoie effectivement aux situations dans lesquelles les femmes ne se seraient pas manifestées, n’étant pas intéressées. Dans ce cas, on ne peut pas les forcer à être candidates, étant entendu qu’il s’agit d’un droit et non d’une obligation. En suivant cette interprétation, les ‘’entités’’ (en vérité, catégories) citées pourraient être représentées exclusivement par des hommes ou par des hommes à plus de 70 % sans que cela n’invalide leur liste.
➢ Soit on considère que l’expression « sous réserve » repose sur un glissement sémantique et que les auteurs de la Charte ont entendu parler de « sous peine ». Dans ce cas, la liste de CHAQUE ‘’entité’’ qui se fera représenter par moins de 30% de femmes serait rejetée par le CNRD.
II. SUR LE SECOND ASPECT
Le second commentaire se rapporte à l’expression « TOUTES LES DIVERSITÉS ». Sur cet aspect,
On ne peut pas réduire l’expression « toutes les diversités » citée à l’article 60 de la Charte à la coexistence des FEMMES et des HOMMES sur des listes devant être déposées au CNT. Car,
➢ D’une part, la référence explicite aux 30% minimum est séparable de l’expression « toutes les diversités ».
➢ D’autre part, la référence explicite aux 30% minimum n’illustre pas exclusivement l’expression « toutes les diversités ». Car, elle est formulée au pluriel. Or, la référence aux rapports entre hommes et femmes n’illustre qu’une diversité.
➢ L’expression « toutes les diversités renvoie donc à un ensemble de situations (professions ; handicaps, représentation régionale etc.) dépassant la seule exigence des 30% de femmes. Cet argument est conforté par l’alinéa 13 du Préambule de la Charte qui souligne « la détermination du CNRD de combattre toute forme de MARGINALISATION ».
➢ Rappelons que le fait que les personnes vivant avec une situation de handicap soient expressément citées n’invalide pas cette interprétation. Pour le savoir, il suffit de voir que la même disposition cite 3 représentants d’organisations de femmes alors qu’elle exige un pourcentage de 30 % de femmes pour chaque entité. (exigence de lecture holistique des textes).
Il en résulte, que le CNRD tire de l’article 60, le pouvoir d’invalider des listes :
➢ La liste qui prend en compte l’exigence de représentativité des 30% minimum de femmes assure la première et principale modalité de sa validation.
➢ Ensuite, plus la liste remplit l’exigence de diversité, davantage elle assure les modalités subsidiaires de sa validation et inversement.
Jean Paul Kotembedouno