Au titre des dispositions des articles 686 et suiv. du Code pénal guinéen, « Toute fraude commise dans les examens ou concours publics (…) est punie d’un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 2.500.000 francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. (art. 686).
Dans le même sens, « Quiconque s’est rendu coupable du délit {de fraude à un examen ou un concours}, notamment en délivrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l’examen ou le concours, à l’une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l’épreuve, ou bien en faisant usage de fausses pièces telles que, diplômes, certificats, extrait de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, est condamné à un emprisonnement de 1 mois à 3 ans et à une amende de 500.000 à 2.500.000 de francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement. (art. 687). Convient-il de relever, enfin, qu’en vertu de l’article 688, « La tentative du délit prévue aux articles 686 et 687 est punie de la même peine que le délit consommé ».
Il résulte de ces dispositions que :
1. le droit pénal guinéen prévoit et punit la fraude pendant des examens et concours ;
2. Ce droit prévoit et punit la fraude telle qu’elle résulte du comportement du candidat lui-même, à supposer même qu’il ne soit pas assisté ;
3. Ce droit prévoit et punit les autres acteurs (personnes autres que les candidats aux examens et concours) les encadreurs, surveillants, tiers… qui assisteraient les candidats dans une quelconque entreprise frauduleuse.
4. Ce droit ne se borne pas à punir les cas dans lesquels la fraude aurait effectivement eu lieu et aurait donc profité au candidat, il prévoit également les cas de TENTATIVES qui demeurent punis de la même peine. Ce dernier aspect donne une idée de l’intention claire du législateur sur l’exigence de la sévérité de la punition ; exigence déterminée par l’objectif de transparence).
AU REGARD DE CES CONSIDÉRATIONS, LA PETITE QUESTION QUI SE POSE EST LA SUIVANTE :
1. Est-il déjà arrivé que les tribunaux guinéens soient saisis d’affaires ayant pour objet la fraude à un examen ou à un concours ? La réponse négative appellerait deux hypothèses :
a) la première consiste à considérer que les élèves guinéens seraient parmi les plus intègres d’Afrique ; ne trichant pas.
b) La seconde consiste a estimer que les acteurs des systèmes judiciaire et éducatif guinéens promeuvent – directement ou indirectement, volontairement ou involontairement – l’opacité, la corruption dans le déroulement des examens et concours, – en dépit des apparences d’attachement, des déclarations d’intention de promotion de la transparence dans le déroulement de ces examens et concours.
Or, il ne manque pas de raison soutenant l’hypothèse suivant laquelle – sur le fondement des seules fonctions, de dissuasion et de rééducation, des peines – l’enclenchement de poursuites contre les candidats (aux examens et concours) et autres acteurs aurait, au moins, les mérites de :
1. Rappeler à chaque acteur en lien avec ces examens et concours, que la fraude constitue une infraction pénale punie d’une peine d’emprisonnement. Il ne serait pas excessif d’espérer –sur cet aspect – que le phénomène se réduirait, conséquemment ; nul ne souhaitant être incarcéré, par principe.
2. De présenter la fraude non seulement comme une tricherie rompant l’égalité entre candidats mais, de ce fait, comme une PRATIQUE ABSOLUMENT ATTENTATOIRE À LA PERFORMANCE DU SYSTÈME ÉDUCATIF.
Jean Paul KOTEMBEDOUNO
Attaché temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’École de droit de la SORBONNE
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne