Le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry « instruit au Procureur de la CRIEF d’engager des poursuites… ». Le deuxième (ayant compétence nationale) est il sous la hiérarchie du premier (ayant une compétence limitée à la moyenne et à la basse Guinée par ricochet à la compétence territoriale de la Cour dont il relève) ? Les articles 16 à 19 de l’ordonnance portant création de la CRIEF et traitant du parquet spécial ne le disposent pas.
Cela étant, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry n’est il pas entrain de se donner un pouvoir qu’il n’a pas ? Ça en a tout l’air, en tout cas à la lecture des textes.
S’il a plein pouvoir d’instruire aux Procureurs de la République de son ressort de provoquer la mise en mouvement de l’action publique par la saisine du Procureur Spécial sur réquisition, les textes eux, ne lui reconnaissent pas le pouvoir de donner des instructions au Procureur de la CRIEF.
En effet, la CRIEF est également une Cour, une juridiction spéciale qui regorge en son sein plusieurs juridictions (du premier degré au deuxième degré tant en instruction qu’au jugement), tout comme la Cour d’appel de Conakry dont relève le Procureur Général concerné regorge de ses juridictions.
En plus, il faut noter que contrairement à la Cour d’Appel de Conakry, la CRIEF a une compétence nationale.
En conséquence, le Procureur spécial près la CRIEF a une compétence nationale ; ce que le Procureur Général près la Cour d’appel de Ckry n’a pas.
On pourrait donc être tenté de dire que quand bien même les domaines d’intervention sont distincts, le Procureur spécial est plus puissant que le PG qui commence déjà à lui donner des instructions.
Maître Gilbert Tohon Camara
Avocat à la Cour