Dans les contextes de fonctionnement régulier des institutions, c’est évidemment à l’occasion de la cérémonie d’investiture que le Président/le chef de l’État prête serment (lorsque celui-ci est prévu). Cette prestation n’est ainsi qu’un aspect de l’investiture auquel elle ne se résume pas.
Car, en droit constitutionnel,
➢ l’investiture consiste – pour ce qui concerne le chef de l’État – dans la « Cérémonie par laquelle un chef d’État endosse officiellement ses fonctions ».
➢ Quant la prestation de serment, elle « constitue une déclaration ou promesse solennelle ou orale par laquelle le titulaire d’une fonction, avant d’entrer en fonction, promet publiquement qu’elle va se comporter d’une certaine manière conforme à la moralité et aux exigences de l’intérêt général; c’est l’engagement de bien remplir les devoirs en lien avec sa fonction.
C’est à ce titre que les dictionnaires de droit constitutionnel nous enseigne que le serment (du latin SACRAMENTUM) est essentiellement PROMISSOIRE, quoique ce soit un engagement requis constitutionnellement.
Ainsi,
I. DANS LE CONTEXTE DU FONCTIONNEMENT RÉGULIER DES INSTITUTIONS
➢ La prestation de serment (si elle est même requise) a lieu le jour de l’investiture. C’est en ce sens que le chef de l’Etat/le Président de la République n’est, avant ladite investiture, pas en mesure de décider, de gouverner puisqu’il n’est pas officiellement en droit de le faire, en dépit de son élection.
➢ Cet aspect doit probablement expliquer l’erreur de ceux qui confondent « l’engagement de se comporter d’une certaine manière » du « pouvoir de décider désormais, à l’issue de son élection ».
II.
EN PÉRIODE DE RUPTURE DE L’ORDRE CONSTITUTIONNEL
En Période de rupture de l’ordre constitutionnel, notamment dans un contexte guinéen, le temps de l’investiture ne correspond pas au temps de la prestation de serment, pour deux raisons au moins :
➢ a) Il n’y a pas eu »d’investiture institutionnelle » ; mais une AUTO-investiture. Car, le renversement du président en exercice a immédiatement été suivi de décisions importantes, prises par le leader de la junte, parmi lesquelles la DISSOLUTION des institutions (y compris celle chargée de veiller, en temps normal, à l’investiture).
➢ b) La cérémonie du 1er octobre n’était ainsi pas une cérémonie d’investiture mais une cérémonie de prestation de serment. Elle était ainsi uniquement dictée par la promesse solennelle de se comporter d’une certaine manière (que la charte définie) dans la conduite de la transition.
En définitive, trouver dans la prestation de serment du 1er octobre un événement de légitimation (ou de renforcement de la légalité, selon certains) du leader du CNRD relève d’une confusion sémantique consistant à réduire l’investiture à la prestation de serment. Or, il n’en est rien. Il convient ainsi, encore une fois, de prêter davantage attention aux mécanismes auxquels on entend apporter des réflexions critiques pour éviter de présenter comme LACUNES des choses que l’on a, en réalité, pas comprises.
Jean Paul KOTEMBEDOUNO